130R104. Les biens visés à l’article 130R103 sont les biens de ce contribuable qui sont décrits à l’article 130R105 et qui, à la fois:a) sont situés au Canada ou ont été acquis par lui principalement pour être utilisés au Canada;
b) ont été acquis par lui pour ce chemin de fer, après le 10 avril 1978 et avant le 1er janvier 1988, dans l’année d’imposition visée à l’article 130R103 ou dans une des 4 années d’imposition qui précèdent immédiatement cette année;
c) n’ont pas été utilisés, de quelque façon que ce soit, avant leur acquisition par le contribuable.